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Droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure

 

Ce règlement fixe les règles qui régissent les droits des passagers lorsqu’ils voyagent par mer ou par voie de navigation intérieure. Il concerne la non-discrimination entre les passagers pour ce qui est des conditions de transport offertes par les transporteurs, la non-discrimination et l’assistance pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, les droits des passagers en cas d’annulation ou de retard, les informations minimales à fournir aux passagers, le traitement des plaintes et les règles générales en matière d’application.

ACTE

Règlement (UE) no1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure.

SYNTHÈSE

Ce règlement s’applique aux passagers qui utilisent des services de transport de passagers * lorsque les ports d’embarquement et de débarquement se situent au sein de l’Union européenne (UE) et aux passagers qui participent à des croisières lorsque le port d’embarquement est situé sur le territoire de l’UE. Il ne s’applique pas aux passagers qui voyagent:

  • sur des navires autorisés à transporter jusqu’à douze passagers;
  • sur des navires dont l’équipage ne comprend pas plus de trois personnes ou lorsque la distance du service est inférieure à 500 mètres;
  • dans le cadre d’excursions ou de visites touristiques;
  • sur des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et sur des navires historiques, autorisés à transporter jusqu’à 36 passagers.

Droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite

Les transporteurs, agents de voyages et voyagistes ne peuvent pas refuser d’accepter une réservation, de fournir un billet ou d’embarquer des personnes au seul motif de leur handicap ou de leur mobilité réduite. Par ailleurs, ils fournissent les billets sans supplément. Cependant, une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite peut se voir refuser une réservation ou un billet afin de respecter les normes de sécurité et lorsque la conception du navire de transport de passagers ou les infrastructures et les équipements du port rendent l’embarquement, le débarquement ou le transport de personnes handicapées impossible. En cas de refus, les transporteurs, agents de voyage ou voyagistes s’efforcent, dans la mesure du possible, de proposer à la personne concernée un autre moyen de transport.

Droits en cas d’interruption de voyage

En cas d’annulation ou de départ retardé d’un service de transport de passagers, le transporteur informe les passagers de la situation dans les plus brefs délais, au plus tard 30 minutes après l’heure de départ prévue. Le cas échéant, les transporteurs informent également les passagers de l’heure estimée de départ et de l’heure estimée d’arrivée, dès que ces informations sont disponibles. En cas d’annulation du départ ou si celui-ci est retardé de plus de 90 minutes, les passagers se voient offrir gratuitement des collations, des repas ou des rafraîchissements en suffisance compte tenu du délai d’attente. Si un séjour d’une nuit devient nécessaire, le transporteur offre, si possible, un hébergement gratuit aux passagers. Le transporteur peut limiter le coût total de l’hébergement à 80 EUR par nuit et par passager, pour un maximum de trois nuits.

Lorsqu’un départ est annulé ou retardé de plus de 90 minutes, les passagers doivent se voir offrir immédiatement de choisir entre un réacheminement vers la destination finale dès que possible et sans supplément ou le remboursement du prix du billet et, s’il y a lieu, un service de transport de retour gratuit vers le point de départ initial.

Outre le transport, les passagers peuvent également demander une indemnisation au transporteur en cas de retard à l’arrivée à la destination finale. Les indemnisations minimales sont équivalentes à 25 %du prix du billet en cas de retard d’au moins:

  • une heure dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est inférieure ou égale à quatre heures;
  • deux heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est comprise entre quatre et huit heures;
  • trois heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à huit heures, mais n’excède pas 24 heures;
  • six heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à 24 heures.

Si le retard est supérieur au double des valeurs énoncées ci-dessus, l’indemnisation est égale à 50 % du prix du billet. L’indemnisation sera payée sous la forme de bons ou en espèces à la demande du passager, dans un délai d’un mois à compter de la demande d’indemnisation. Cette indemnisation n’est pas grevée de coûts de transaction financière tels que redevances, frais de téléphone ou timbres. Les transporteurs ne sont pas tenus d’offrir aux passagers un hébergement d’une nuit ou une indemnisation lorsque l’annulation ou le retard sont dus à des conditions météorologiques compromettant l’exploitation du navire en toute sécurité.

Les transporteurs et les exploitants de terminaux établissent ou mettent en place un mécanisme accessible de traitement des plaintes concernant les droits et les obligations visés par le règlement. Un passager introduit une plainte dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le service de transport a été exécuté ou aurait dû l’être. Dans un délai d’un mois à partir de la réception de la plainte, le transporteur ou l’exploitant de terminal informe le passager que sa plainte a été retenue, rejetée ou est toujours à l’examen. La réponse définitive lui est donnée dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la plainte.

Chaque pays de l’UE désigne un organisme national indépendant chargé d’appliquer le règlement et d’imposer des sanctions le cas échéant.

Le présent règlement est applicable à partir du 18 décembre 2012.

 

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